J.O. Numéro 127 du 4 Juin 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 8449

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Arrêté du 8 avril 1998 relatif à l'agrément zootechnique des étalons de selle étrangers pour la production de chevaux de selle français


NOR : AGRH9800899A




   Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
   Vu la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, complétée par la loi no 72-1030 du 15 novembre 1972 ;
   Vu le décret no 76-351 du 15 avril 1976 rendant applicables aux équidés les articles 2, 3, 7, 10-1, 10-2, 10-3 et 16 de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, complétée par la loi no 72-1030 du 15 novembre 1972 ;
   Vu le décret no 76-352 du 15 avril 1976 fixant les modalités d'application aux équidés de la loi du 28 décembre 1966 sur l'élevage ;
   Vu le décret no 86-1131 du 15 octobre 1986 relatif à la monte publique des étalons des espèces chevaline et asine ;
   Vu l'arrêté du 23 juillet 1976 relatif aux races reconnues et aux appellations des chevaux nés en France ;
   Vu l'arrêté du 4 décembre 1990 modifié relatif à la monte publique des étalons des espèces chevaline et asine ;
   Vu l'arrêté du 10 janvier 1995 modifié relatif au stud-book du cheval de selle français ;
Après avis de la commission du stud-book du selle français en date du 15 décembre 1997,
   Arrête :



   Art. 1er. - Peuvent être agréés à la monte publique pour produire des chevaux de selle français les étalons de selle étrangers répondant à l'une des conditions suivantes :
- avoir été agréé comme étalon de selle étranger facteur de selle français antérieurement au 1er janvier 1998 ;
- être inscrit à la naissance dans un stud-book reconnu par la World Breeding Federation Sport Horses et être titulaire d'un indice (indice individuel en saut d'obstacles, indice individuel en concours complet, indice individuel en dressage) supérieur ou égal à 150 ou avoir été classé en grands prix internationaux, concours de saut d'obstacles international officiel, concours de dressage international officiel, concours complet international ;
- avoir obtenu en France un indice (indice individuel en saut d'obstacles, indice individuel en concours complet, indice individuel en dressage) supérieur ou égal à 135 ou un classement dans un concours international dont les résultats ont été publiés au Bulletin officiel de la Fédération équestre internationale et avoir obtenu l'avis favorable de la commission nationale d'agrément ;
- figurer sur la liste des meilleurs pères de certains stud-books fixée par la commission nationale d'agrément présidée par le contrôleur général des haras sur proposition de la commission du stud-book du cheval de selle français.

   Art. 2. - Le chef du service des haras, des courses et de l'équitation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

   Fait à Paris, le 8 avril 1998.

Pour le ministre et par délégation :
L'ingénieur en chef d'agronomie,
Y. Berger